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Conditions de réparation des machines et équipements pour les opérations nationales

A utiliser vis-à-vis de

1. à une personne qui, lors de la conclusion du contrat, agit dans l'exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante (entrepreneur)
2. à des personnes morales de droit public ou à un fonds spécial de droit public.

I. Conclusion du contrat, généralités

1. s'il existe une confirmation de commande écrite non contestée, celle-ci est déterminante pour le contenu du contrat et l'étendue de la réparation.

2. si l'objet de la réparation n'a pas été livré par l'entrepreneur, le client doit signaler l'existence de droits de propriété industrielle concernant l'objet ; dans la mesure où l'entrepreneur n'est pas fautif, le client libère l'entrepreneur d'éventuelles prétentions de tiers résultant de droits de propriété industrielle.

II. Réparation non réalisable

1. les prestations fournies pour la remise d'un devis ainsi que les autres dépenses occasionnées et à justifier (temps de recherche du défaut égal au temps de travail) seront facturées au client si la réparation ne peut pas être effectuée pour des raisons non imputables au preneur d'ordre, notamment parce que

  • le défaut incriminé n'est pas apparu lors de l'inspection,
  • les pièces de rechange ne peuvent pas être obtenues,
  • le client n'a pas respecté le délai convenu par sa faute,
  • le contrat a été résilié en cours d'exécution.

2) L'objet de la réparation ne doit être remis dans son état d'origine contre remboursement des frais que sur demande expresse du client, à moins que les travaux effectués n'aient pas été nécessaires.

3. en cas de réparation non réalisable, le preneur d'ordre n'est pas responsable des dommages sur l'objet de la réparation, de la violation des obligations contractuelles accessoires et des dommages qui ne sont pas survenus sur l'objet de la réparation lui-même, quel que soit le motif juridique invoqué par le client.le preneur d'ordre est en revanche responsable en cas de faute intentionnelle, de négligence grave du propriétaire/des organes ou des cadres supérieurs ainsi qu'en cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles. En cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles, le fournisseur n'est responsable - sauf en cas de dol ou de négligence grave du propriétaire/des organes ou des cadres - que des dommages typiques du contrat et raisonnablement prévisibles.

III. indication des coûts, devis

1) Dans la mesure du possible, le prix prévisionnel de la réparation est indiqué au client lors de la conclusion du contrat ; dans le cas contraire, le client peut fixer des limites de coûts.

Si la réparation ne peut pas être effectuée à ces coûts ou si l'entrepreneur estime nécessaire d'effectuer des travaux supplémentaires pendant la réparation, l'accord du client doit être obtenu si les coûts indiqués sont dépassés de plus de 15 %.

2) Si un devis avec des prix fermes est souhaité avant l'exécution de la réparation, le client doit le demander expressément. Sauf accord contraire, un tel devis n'est contraignant que s'il est établi par écrit. Il doit être rémunéré. Les prestations fournies pour l'établissement du devis ne sont pas facturées au client dans la mesure où elles peuvent être utilisées lors de l'exécution de la réparation.

IV. Prix et paiement

1. l'entrepreneur est en droit d'exiger un paiement anticipé approprié lors de la conclusion du contrat.

2) Lors de la facturation de la réparation, les prix des pièces utilisées, des matériaux et des prestations spéciales ainsi que les prix des prestations de travail, des frais de déplacement et de transport doivent être indiqués séparément. Si la réparation est effectuée sur la base d'un devis ferme, il suffit de se référer au devis, en ne mentionnant que les différences dans l'étendue des prestations.

3) La TVA est facturée en sus à la charge du client au taux légal en vigueur.

4) Toute rectification éventuelle de la facture par le preneur d'ordre et toute réclamation de la part du client doivent être effectuées par écrit au plus tard quatre semaines après réception de la facture.

5) Le paiement doit être effectué sans escompte à la réception et à la remise ou à l'envoi de la facture.

6. la retenue de paiements en raison d'éventuelles contre-prétentions du client contestées par le preneur d'ordre n'est pas autorisée.

7. la compensation en raison d'éventuelles contre-prétentions du client contestées par le fournisseur et découlant d'autres rapports juridiques n'est pas autorisée.

V. Coopération et assistance technique du client en cas de réparation en dehors de l'usine du preneur d'ordre

1. le client doit assister le personnel de réparation dans l'exécution de la réparation à ses frais.

2. le client doit prendre les mesures spéciales nécessaires à la protection des personnes et des biens sur le lieu de réparation. Il doit également informer le responsable de la réparation des prescriptions de sécurité spéciales existantes, dans la mesure où celles-ci sont importantes pour le personnel de réparation. Il informe l'entrepreneur de toute violation de ces règles de sécurité par le personnel de réparation. En cas d'infraction grave, il peut, en concertation avec le responsable des réparations, interdire au contrevenant l'accès au lieu de réparation.

3) Le client est tenu, à ses frais, de fournir une assistance technique, notamment pour :

a) mettre à disposition le personnel auxiliaire nécessaire et approprié, en nombre suffisant et pour le temps nécessaire à la réparation ; le personnel auxiliaire doit suivre les instructions du responsable de la réparation. Le preneur d'ordre n'assume aucune responsabilité pour le personnel auxiliaire. Si un défaut ou un dommage est causé par les auxiliaires en raison des instructions du chef de réparation, les dispositions des sections X et XI s'appliquent par analogie.

b) Exécution de tous les travaux de construction, de lit et d'échafaudage, y compris l'acquisition des matériaux de construction nécessaires.

c) Mise à disposition des dispositifs et outils lourds nécessaires ainsi que des biens et matériaux de consommation nécessaires.

d) Mise à disposition du chauffage, de l'éclairage, de la force motrice, de l'eau, y compris les raccordements nécessaires.

e) Mise à disposition des locaux nécessaires, secs et fermant à clé, pour le stockage des outils du personnel de réparation.

f) Protection du lieu et des matériaux de réparation contre les influences nocives de toute nature, nettoyage du lieu de réparation.

g) Mise à disposition de locaux de séjour et de travail appropriés et à l'abri des voleurs (avec chauffage, éclairage, possibilité de se laver, installations sanitaires) et premiers secours pour le personnel de réparation.

h) Mise à disposition des matériaux et exécution de toutes les autres opérations nécessaires au réglage de l'objet à réparer et à la réalisation d'un essai prévu par le contrat.

4) L'assistance technique du client doit garantir que la réparation peut commencer immédiatement après l'arrivée du personnel de réparation et être effectuée sans retard jusqu'à l'acceptation par le client. Si des plans ou des instructions spécifiques de l'entrepreneur sont nécessaires, celui-ci les mettra à la disposition du client en temps utile.

5) Si le client ne remplit pas ses obligations, le preneur d'ordre est autorisé, après avoir fixé un délai, mais n'est pas tenu d'effectuer les actions incombant au client à sa place et à ses frais. Par ailleurs, les droits et prétentions légaux du preneur d'ordre restent inchangés.

VI Transport et assurance en cas de réparation dans l'usine du preneur d'ordre

1. si rien d'autre n'a été convenu par écrit, le transport aller et retour de l'objet de la réparation effectué à la demande du client - y compris l'emballage et le chargement éventuels - sera effectué à ses frais, sinon l'objet de la réparation sera livré par le client à ses frais chez le preneur d'ordre et récupéré par le client après l'exécution de la réparation chez le preneur d'ordre.

2) Le client supporte les risques liés au transport.

3. à la demande du client, le transport aller et, le cas échéant, le transport retour sont assurés à ses frais contre les risques de transport assurables, par exemple vol, bris, incendie.

4. il n'y a pas de couverture d'assurance pendant la période de réparation dans l'usine du fournisseur. Le client doit veiller au maintien de la couverture d'assurance existante pour l'objet de la réparation, par exemple en ce qui concerne l'assurance contre l'incendie, les dégâts des eaux, la tempête et le bris de machine. Une couverture d'assurance pour ces risques ne peut être obtenue que sur demande expresse et aux frais du client.

5. en cas de retard du client dans la prise en charge, le preneur d'ordre peut facturer des frais de stockage dans son usine. L'objet de la réparation peut également être stocké ailleurs, à la discrétion du preneur d'ordre. Les frais et les risques de stockage sont à la charge du client.

VII Délai de réparation, retard de réparation

1) Les indications relatives aux délais de réparation reposent sur des estimations et ne sont donc pas contraignantes.

2) Le client ne peut exiger l'accord d'un délai de réparation contraignant, qui doit être désigné comme tel, que lorsque l'étendue des travaux est déterminée avec précision.

3) Le délai de réparation obligatoire est respecté si, à l'expiration de ce délai, l'objet de la réparation est prêt à être pris en charge par le client ou, dans le cas d'un essai prévu par le contrat, à être effectué.

4) En cas de commandes supplémentaires ou d'extension passées ultérieurement ou en cas de travaux de réparation supplémentaires nécessaires, le délai de réparation convenu est prolongé en conséquence.

5) Si la réparation est retardée par des mesures prises dans le cadre de conflits du travail, en particulier des grèves et des lock-out, ainsi que par la survenance de circonstances qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur, une prolongation appropriée du délai de réparation intervient dans la mesure où il est prouvé que de tels obstacles ont une influence considérable sur l'achèvement de la réparation.

6) Si le client subit un dommage en raison du retard de l'exécutant, il est en droit d'exiger une indemnité forfaitaire de retard. Cette indemnité s'élève à 0,5 % par semaine complète de retard, mais au maximum à 5 % du prix de la réparation pour la partie de l'objet à réparer par l'exécutant qui ne peut pas être utilisée à temps en raison du retard.

Si le client fixe au preneur d'ordre - en tenant compte des exceptions prévues par la loi - un délai raisonnable pour la prestation après l'échéance et que ce délai n'est pas respecté, le client est en droit de résilier le contrat dans le cadre des dispositions légales. Il s'engage, à la demande du preneur d'ordre, à déclarer dans un délai raisonnable s'il fait usage de son droit de résiliation. Les autres droits découlant d'un retard sont exclusivement déterminés par la section XI. 3 des présentes conditions.

VIII. Acceptation

1) Le client est tenu d'accepter les travaux de réparation dès qu'il a été informé de leur achèvement et qu'un essai de l'objet de la réparation, éventuellement prévu par le contrat, a eu lieu. Si la réparation ne s'avère pas conforme au contrat, le prestataire est tenu d'éliminer le défaut. Cette disposition ne s'applique pas si le défaut est insignifiant pour les intérêts du client ou s'il est dû à une circonstance imputable au client. En présence d'un défaut non substantiel, le client ne peut pas refuser la réception.

2) Si la réception est retardée pour des raisons qui ne sont pas imputables au preneur d'ordre, la réception est réputée avoir eu lieu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la notification de la fin des réparations.

3. la réception met fin à la responsabilité du preneur d'ordre pour les défauts visibles, à moins que le client ne se soit réservé le droit de faire valoir un défaut spécifique.

IX. Réserve de propriété, droit de gage étendu

1) Le preneur d'ordre se réserve la propriété de tous les accessoires, pièces de rechange et unités d'échange utilisés jusqu'à la réception de tous les paiements résultant du contrat de réparation. Des accords de garantie plus étendus peuvent être conclus.

2) L'entrepreneur dispose d'un droit de gage sur l'objet de la réparation du client qui est entré en sa possession en vertu du contrat, en raison de sa créance résultant du contrat de réparation. Le droit de gage peut également être invoqué pour des créances résultant de travaux effectués antérieurement, de livraisons de pièces de rechange et d'autres prestations, dans la mesure où elles sont en rapport avec l'objet de la réparation. Pour les autres prétentions issues de la relation commerciale, le droit de gage ne s'applique que dans la mesure où elles sont incontestées ou exécutoires.

X. Réclamations pour défauts

1) Après réception de la réparation, l'entrepreneur est responsable des défauts de la réparation, à l'exclusion de tous les autres droits du client, sans préjudice des points 5 et 6 et de la section XI, de telle sorte qu'il doit remédier aux défauts. Le client doit immédiatement notifier par écrit à l'entrepreneur tout défaut constaté.

2) La responsabilité du preneur d'ordre n'est pas engagée si le défaut est insignifiant pour les intérêts du client ou s'il est dû à une circonstance imputable au client. Cela vaut en particulier pour les pièces mises à disposition par le client.

3) En cas de modifications ou de travaux de réparation effectués de manière inappropriée par le client ou des tiers sans l'accord préalable du preneur d'ordre, la responsabilité du preneur d'ordre pour les conséquences qui en découlent est annulée. Ce n'est qu'en cas d'urgence mettant en péril la sécurité de l'entreprise et afin d'éviter des dommages disproportionnés, auquel cas le fournisseur doit être immédiatement informé, ou si le fournisseur - compte tenu des exceptions légales - a laissé s'écouler sans résultat le délai raisonnable qui lui a été fixé pour remédier au défaut, que le client a le droit, dans le cadre des dispositions légales, de remédier lui-même au défaut ou de le faire remédier par un tiers et d'exiger du fournisseur le remboursement des frais nécessaires.

4. en cas de réclamation justifiée, le preneur d'ordre supporte les frais directs occasionnés par l'élimination des défauts, dans la mesure où il n'en résulte pas de charge disproportionnée pour le preneur d'ordre.

5) Si le preneur d'ordre - compte tenu des exceptions prévues par la loi - laisse s'écouler sans résultat le délai raisonnable qui lui a été fixé pour la réparation des défauts, le client a le droit de réduire le prix dans le cadre des dispositions légales. Le client ne peut résilier le contrat que s'il est prouvé que la réparation est sans intérêt pour le client malgré la réduction.

6) Les autres droits sont exclusivement déterminés par la section XI.3 des présentes conditions.

XI. Responsabilité du contractant, exclusion de responsabilité

1) Si des pièces de l'objet de la réparation sont endommagées par la faute du preneur d'ordre, celui-ci est tenu, à son choix et à ses frais, de les réparer, de les livrer à nouveau ou de les remplacer. En cas de négligence légère ou de négligence grave de la part d'employés non cadres, les frais à engager à cet effet sont limités au prix contractuel de la réparation. En outre, la responsabilité pour les dommages à l'objet de la réparation est engagée conformément à la section XI.3.

2. si l'objet de la réparation ne peut pas être utilisé par le client conformément au contrat en raison de l'omission fautive ou de conseils erronés fournis par le preneur d'ordre avant ou après la conclusion du contrat ou en raison de la violation fautive d'autres obligations contractuelles accessoires - en particulier les instructions pour l'utilisation et l'entretien de l'objet de la réparation - les dispositions des sections X et XI.1 et XI.2 s'appliquent à l'exclusion de tout autre droit du client.

3. pour les dommages qui ne sont pas survenus sur l'objet de la réparation lui-même, le preneur d'ordre n'est responsable - quel qu'en soit le motif juridique - que si

a. en cas de faute intentionnelle,
b. en cas de négligence grave du propriétaire / des organes ou des cadres supérieurs,
c. en cas d'atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique, à la santé,
d. en cas de défauts qu'il a dolosivement dissimulés, e. dans le cadre d'une promesse de garantie,
f. dans la mesure où la responsabilité est engagée en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits pour les dommages corporels ou matériels sur des objets utilisés à titre privé.

En cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles, le fournisseur est également responsable en cas de négligence grave de la part d'employés non cadres et en cas de négligence légère, dans ce dernier cas limitée aux dommages typiques du contrat et raisonnablement prévisibles.Toute autre prétention est exclue.

XII. Prescription

Tous les droits du client - pour quelque raison juridique que ce soit - sont prescrits au bout de 12 mois. Les délais légaux s'appliquent aux demandes de dommages et intérêts conformément au paragraphe XI. 3 a-d et f. Si le preneur d'ordre effectue les travaux de réparation sur un ouvrage et cause ainsi sa défectuosité, les délais légaux s'appliquent également.

XIII. remplacement du client

Si, lors de travaux de réparation effectués en dehors de l'usine du preneur d'ordre, les dispositifs ou outils mis à disposition par ce dernier sont endommagés sur le lieu de réparation sans qu'il y ait faute de sa part, ou s'ils sont perdus sans qu'il y ait faute de sa part, le client est tenu de réparer ces dommages. Les dommages dus à l'usure normale ne sont pas pris en compte.

XIV Droit applicable, juridiction compétente

1) Toutes les relations juridiques entre le fournisseur et le client sont exclusivement régies par le droit de la République fédérale d'Allemagne, applicable aux relations juridiques entre parties nationales.

2) Le tribunal compétent est celui du siège du fournisseur. Le fournisseur est toutefois en droit d'intenter une action en justice au siège social du client.

VDMA
Version août 2012